Article en vigueur depuis le 1er mai 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 4 : Voies de recours
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre X : Des frais de justice
Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais
Section 1 : Du paiement des frais
Paragraphe 4 : Voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000032431741
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R229 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2016)Légifrance →
1. Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement.
2. En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par l'ordonnateur compétent au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.
3. Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.
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