Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais
Section 1 : Du paiement des frais
Paragraphe 5 : Paiement
IdentifiantLEGIARTI000032431744
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R233 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2016)Légifrance →
1. L'état ou le mémoire de frais de la partie prenante certifié ou taxé est ordonnancé par les chefs de la cour d'appel ou leurs délégués, sauf dispositions particulières prévoyant le paiement des frais notamment par le régisseur d'avances.
2. Lorsqu'il est compétent, le régisseur, en cas de désaccord sur un état ou un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe ; dans ce cas, il sursoit au paiement jusqu'à la taxation définitive.
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