Code de procédure pénale · Article

Article R24-16

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2020.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 5 : Du placement sous bracelet anti-rapprochement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  5. Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
  6. Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
  7. Paragraphe 5 : Du placement sous bracelet anti-rapprochement
IdentifiantLEGIARTI000042358270
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R24-16 du Code de procédure pénale (version du 25 septembre 2020)Légifrance →

1. Afin d'assurer l'effectivité de l'interdiction prévue au 1° de l'article 138-3, le dispositif anti-rapprochement prévu au 2° du même article assure la géolocalisation de la personne porteuse du bracelet et de la personne protégée à laquelle a été attribué un dispositif de téléprotection, ainsi que la mise en lien de ces deux procédés avec un téléopérateur.

2. Pour vérifier à distance l'identité de ces personnes, il peut être recouru à d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale.

3. Les procédés mentionnés au présent article sont homologués par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042358270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.