RattachementParagraphe 5 : Du placement sous bracelet anti-rapprochement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
Paragraphe 5 : Du placement sous bracelet anti-rapprochement
IdentifiantLEGIARTI000042358270
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R24-16 du Code de procédure pénale (version du 25 septembre 2020)Légifrance →
1. Afin d'assurer l'effectivité de l'interdiction prévue au 1° de l'article 138-3, le dispositif anti-rapprochement prévu au 2° du même article assure la géolocalisation de la personne porteuse du bracelet et de la personne protégée à laquelle a été attribué un dispositif de téléprotection, ainsi que la mise en lien de ces deux procédés avec un téléopérateur.
2. Pour vérifier à distance l'identité de ces personnes, il peut être recouru à d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale.
3. Les procédés mentionnés au présent article sont homologués par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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