Code de procédure pénale · Article
Article en vigueur depuis le 29 juin 1993.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1er : Liquidation des frais.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution.
- Titre X : Des frais de justice
- Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais
- Section 2 : De la liquidation et du recouvrement des frais
- Paragraphe 1er : Liquidation des frais.
IdentifiantLEGIARTI000006518291
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R241 du Code de procédure pénale (version du 29 juin 1993)Légifrance →
1. Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés :
2. 1° Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;
3. 2° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.
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