1. Le recouvrement des frais de justice avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables de la direction générale des finances publiques par toutes voies de droit et notamment celle de la contrainte judiciaire s'il y a lieu.
Code de procédure pénale · Article
Article R249
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Régularisation des dépenses - Recouvrement.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution.
- Titre X : Des frais de justice
- Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais
- Section 2 : De la liquidation et du recouvrement des frais
- Paragraphe 2 : Régularisation des dépenses - Recouvrement.
IdentifiantLEGIARTI000029007394
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.