Code de procédure pénale · Article

Article R249

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Régularisation des dépenses - Recouvrement.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre X : Des frais de justice
  4. Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais
  5. Section 2 : De la liquidation et du recouvrement des frais
  6. Paragraphe 2 : Régularisation des dépenses - Recouvrement.
IdentifiantLEGIARTI000029007394
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R249 du Code de procédure pénale (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Le recouvrement des frais de justice avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables de la direction générale des finances publiques par toutes voies de droit et notamment celle de la contrainte judiciaire s'il y a lieu.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029007394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.