Code de procédure pénale · Article

Article R249-20

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : De la compétence et des modalités de saisine du juge
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V BIS : Dispositions générales
  3. Chapitre II : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention
  4. Section 1 : De la compétence et des modalités de saisine du juge
IdentifiantLEGIARTI000044046473
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R249-20 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. I.-La requête fait l'objet d'une déclaration par le requérant ou par son avocat selon les modalités suivantes :

2. 1° Lorsque le requérant est placé en détention provisoire, la déclaration est faite auprès du greffe du juge d'instruction si une information est en cours, auprès du secrétariat du procureur de la République si le tribunal correctionnel est saisi, ou auprès du secrétariat du procureur général si la chambre des appels correctionnels ou la cour d'assises est saisie ou si un pourvoi en cassation est en cours ;

3. 2° Lorsque le requérant est placé sous écrou extraditionnel, la déclaration est faite auprès du secrétariat du procureur général ;

4. 3° Lorsque le requérant est condamné, la déclaration est faite auprès du greffe du juge de l'application des peines.

5. La requête est constatée, datée et signée par le service auprès duquel elle est déclarée.

6. La déclaration peut également être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

7. Lorsque le requérant est placé en détention provisoire ou sous écrou extraditionnel, le juge d'instruction, le procureur de la République ou le procureur général transmet par tout moyen, le cas échéant par voie électronique, la requête le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, avec ses éventuelles observations portant notamment sur la recevabilité de la requête, au juge des libertés et de la détention.

8. II. ‒ Dans tous les cas, la déclaration peut également être faite par le requérant auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. A cet effet, il est remis à la personne détenue un formulaire de requête valant déclaration, auquel elle peut joindre un écrit complémentaire. Ce formulaire peut être obtenu par le requérant auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire, du greffe du juge d'instruction ou du greffe de l'application des peines.

9. Le requérant peut être assisté, pour rédiger sa requête, de toute personne habilitée à intervenir en détention.

10. La requête est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Celui-ci transmet la requête le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, en original ou copie et par tout moyen, le cas échéant par voie électronique, au greffe ou au secrétariat mentionné au I, selon les distinctions prévues par ces dispositions.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 sur tout le territoire de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044046473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.