RattachementSection 2 : De la décision sur la recevabilité de la requête et de l'examen des conditions de détention
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V BIS :
Dispositions générales
Chapitre II : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention
Section 2 : De la décision sur la recevabilité de la requête et de l'examen des conditions de détention
IdentifiantLEGIARTI000044046493
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R249-23 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 2021)Légifrance →
1. Si le juge estime la requête recevable, il communique sans délai, le cas échéant par voie électronique, l'ordonnance de recevabilité au chef de l'établissement pénitentiaire en lui demandant de lui transmettre, dans un délai d'au moins trois jours ouvrables et d'au plus dix jours, ses observations écrites et toute pièce permettant d'apprécier les conditions de détention du requérant. L'ordonnance est également communiquée au requérant ou à son avocat.
2. Copie des observations du chef d'établissement est adressée par tout moyen à l'avocat du requérant, ou, si celui-ci n'est pas assisté par un avocat, au requérant, qui est invité à produire sans délai ses éventuelles observations.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 sur tout le territoire de la République.
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