Code de procédure pénale · Article

Article R249-25

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : De la décision sur le bien-fondé de la requête et de la mise œuvre de mesures correctives par l'administration pénitentiaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V BIS : Dispositions générales
  3. Chapitre II : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention
  4. Section 3 : De la décision sur le bien-fondé de la requête et de la mise œuvre de mesures correctives par l'administration pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000044046525
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R249-25 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle a été rendue l'ordonnance déclarant la requête recevable, le juge se prononce par ordonnance motivée sur le bien-fondé de la requête au vu de celle-ci et des observations de la personne détenue ou, le cas échéant, de son avocat, des observations écrites de l'administration pénitentiaire et de l'avis écrit du juge d'instruction, du procureur de la République ou du procureur général.

2. L'avocat peut à tout moment prendre connaissance du dossier de la procédure.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 sur tout le territoire de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044046525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.