RattachementSection 3 : De la décision sur le bien-fondé de la requête et de la mise œuvre de mesures correctives par l'administration pénitentiaire
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V BIS :
Dispositions générales
Chapitre II : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention
Section 3 : De la décision sur le bien-fondé de la requête et de la mise œuvre de mesures correctives par l'administration pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000044046529
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R249-26 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 2021)Légifrance →
1. Si le juge rejette la requête comme infondée, l'ordonnance est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 249-22.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 sur tout le territoire de la République.
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