RattachementSection 4 : De la décision intervenant à l'issue du délai imparti à l'administration pénitentiaire pour prendre des mesures correctives
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V BIS :
Dispositions générales
Chapitre II : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention
Section 4 : De la décision intervenant à l'issue du délai imparti à l'administration pénitentiaire pour prendre des mesures correctives
IdentifiantLEGIARTI000044046552
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R249-30 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 2021)Légifrance →
1. Dix jours au plus tard après l'expiration du délai fixé en application de l'article R. 249-27, le juge prend l'une des décisions prévues par la présente section, après avoir de nouveau recueilli les observations et avis prévus à l'article R. 249-25. Son ordonnance est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 249-22.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 sur tout le territoire de la République.
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