Code de procédure pénale · Article

Article R249-32

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 4 : De la décision intervenant à l'issue du délai imparti à l'administration pénitentiaire pour prendre des mesures correctives
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V BIS : Dispositions générales
  3. Chapitre II : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention
  4. Section 4 : De la décision intervenant à l'issue du délai imparti à l'administration pénitentiaire pour prendre des mesures correctives
IdentifiantLEGIARTI000044046574
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R249-32 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Si le juge considère qu'il n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il prend l'une des décisions prévues par les 1° à 3° du II de l'article 803-8. Dans les cas prévus au dernier alinéa du II du même article, le juge peut refuser, par ordonnance motivée, de prendre l'une de ces décisions.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 sur tout le territoire de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044046574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.