Code de procédure pénale · Article

Article R249-38

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 6 : Des voies de recours
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V BIS : Dispositions générales
  3. Chapitre II : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention
  4. Section 6 : Des voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000044046643
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R249-38 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 803-8 prévoyant l'appel suspensif du ministère public, l'appel formé par une personne condamnée contre une décision de transfèrement prise en application du 1° du II de l'article 803-8, dont elle estime qu'elle porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale, présente un caractère suspensif. Le président de la chambre de l'application des peines doit alors statuer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, à défaut de quoi la décision de transfèrement est caduque.

2. Lorsque la décision de transfèrement est devenue caduque en application du précédent alinéa, le juge de l'application des peines statue à nouveau dans un délai de dix jours sur l'application du II de l'article 803-8, sans pouvoir à nouveau ordonner le même transfèrement.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 sur tout le territoire de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044046643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.