Code de procédure pénale · Article

Article R249-39

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 6 : Des voies de recours
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V BIS : Dispositions générales
  3. Chapitre II : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention
  4. Section 6 : Des voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000044046669
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R249-39 du Code de procédure pénale (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Les décisions du président de la chambre de l'instruction ou du président de la chambre de l'application des peines sont motivées.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 sur tout le territoire de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044046669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.