Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre X : Des frais de justice
Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement
IdentifiantLEGIARTI000034565680
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R249-6 du Code de procédure pénale (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. Le demandeur ou le ministère public peuvent former appel, dans les dix jours de sa notification, de la décision rendue sur la demande d'indemnisation lorsqu'elle émane d'une juridiction répressive statuant en premier ressort. Le même droit est ouvert à la partie civile lorsque l'indemnité est mise à sa charge.
2. Cet appel est porté :
3. a) Devant la chambre de l'instruction lorsque la décision a été rendue par le juge d'instruction ;
4. b) Devant la chambre des appels correctionnels lorsque la décision a été rendue par le tribunal de police, le tribunal des enfants ou le tribunal correctionnel, ou par la cour d'assises statuant en premier ressort.
5. L'appel de la décision de non-lieu ou de relaxe par le ministère public vaut également appel de la décision sur la demande d'indemnisation. Il en est de même de l'appel de la décision de non-lieu par la partie civile.
6. Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de la décision.
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