Code de procédure pénale · Article

Article R249-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre X : Des frais de justice
  4. Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement
IdentifiantLEGIARTI000032431766
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R249-8 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. Après l'ordonnancement de l'indemnité, un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement.

2. Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, celui-ci exécute la décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032431766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.