1. A l'article R. 23-2, les mots : " aux services de la direction générale des finances publiques qui assurent " sont remplacés par les mots : " à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ".
Code de procédure pénale · Article
Article R265
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
- Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
IdentifiantLEGIARTI000029007425
Texte parentLEGITEXT000006071154
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