Code de procédure pénale · Article

Article R288-3

Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2021 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre V : Des procédures d'exécution
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
  4. Chapitre V : Des procédures d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000043601221
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R288-3 du Code de procédure pénale (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. I. ― Pour l'application des articles R. 57-6-5, R. 57-6-19 et R. 57-7-28, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

2. II. ― Pour l'application des articles R. 57-6-5 à R. 57-6-9, R. 57-7-16, R. 57-7-25, R. 57-7-45 et R. 57-7-64, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

3. III. ― Pour l'application de l'article R. 57-6-24, le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :

4. " Pour les compétences définies par le présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint. ”

5. IV. ― L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :

6. " Art. R. 57-7-5. ― Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint. ”

7. V. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-8, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

8. " Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. ”

9. VI. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-10, le 4° est ainsi rédigé :

10. " 4° Les personnels chargés de la surveillance de l'établissement pénitentiaire et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire de Wallis-et-Futuna ; ”.

11. VII. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-13, la dernière phrase est ainsi rédigée : ” Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. ”

12. VIII. ― L'article R. 57-7-14 est ainsi rédigé :

13. " Art. R. 57-7-14. ― A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siége pas à la commission de discipline. ”

14. IX. ― Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64, R. 57-7-70, R. 57-7-73, R. 57-8-1 et R. 57-8-2 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de consultations et de soins ambulatoires implantés dans les établissements pénitentiaires sont applicables aux médecins intervenant à l'établissement pénitentiaire de Wallis-et-Futuna.

15. X. ― L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :

16. " Art. R. 57-8-10. ― Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.

17. " Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. ”

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 30 septembre 2021 (décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D723-2 du Code de la justice pénale des mineurs, R723-3 du Code de la justice pénale des mineurs, R752-2 du Code pénitentiaire, R752-3 du Code pénitentiaire, R753-3 du Code pénitentiaire, R753-4 du Code pénitentiaire, R753-6 du Code pénitentiaire, R753-7 du Code pénitentiaire, R753-8 du Code pénitentiaire, R754-2 du Code pénitentiaire, R754-3 du Code pénitentiaire, R754-4 du Code pénitentiaire, R762-2 du Code pénitentiaire, R762-3 du Code pénitentiaire, R762-4 du Code pénitentiaire, R763-10 du Code pénitentiaire, R763-5 du Code pénitentiaire, R763-8 du Code pénitentiaire, R763-9 du Code pénitentiaire, R764-12 du Code pénitentiaire, R764-4 du Code pénitentiaire, R764-5 du Code pénitentiaire, R772-2 du Code pénitentiaire, R772-3 du Code pénitentiaire, R773-10 du Code pénitentiaire, R773-3 du Code pénitentiaire, R773-6 du Code pénitentiaire, R773-9 du Code pénitentiaire, R774-12 du Code pénitentiaire, R774-4 du Code pénitentiaire et R774-5 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

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