1. Le deuxième alinéa de l'article R. 60 est ainsi rédigé :
2. " L'agent désigné par ce magistrat afin d'assurer la rééducation des mineurs en liberté surveillée exerce alors le rôle de la personne qualifiée au sens de l'article 740. "
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2005 au 30 septembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le deuxième alinéa de l'article R. 60 est ainsi rédigé :
2. " L'agent désigné par ce magistrat afin d'assurer la rééducation des mineurs en liberté surveillée exerce alors le rôle de la personne qualifiée au sens de l'article 740. "
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