Code de procédure pénale · Article

Article R289

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2005 au 30 septembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre V : Des procédures d'exécution
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer
  3. Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
  4. Chapitre V : Des procédures d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000006518370
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R289 du Code de procédure pénale (version du 30 avril 2005)Légifrance →

1. Le deuxième alinéa de l'article R. 60 est ainsi rédigé :

2. " L'agent désigné par ce magistrat afin d'assurer la rééducation des mineurs en liberté surveillée exerce alors le rôle de la personne qualifiée au sens de l'article 740. "

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006518370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.