Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Chapitre VI : Du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000052826485
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R290 du Code de procédure pénale (version du 24 novembre 2025)Légifrance →
1. L'article R. 62 est rédigé comme suit :
2. " Art. R. 62.-En Nouvelle-Calédonie le casier judiciaire institué près le tribunal de première instance est tenu par le greffier en chef de cette juridiction sous la surveillance du procureur de la République et du procureur général. Il reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées dans le ressort du tribunal de première instance et les fiches des personnes morales dont le siège se situe dans le ressort de cette juridiction.
3. " Le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées en France, les personnes physiques nées à l'étranger, les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse et les personnes morales dont le siège se situe en France. "
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