Code de procédure pénale · Article

Article R290

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2025.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre VI : Du casier judiciaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
  4. Chapitre VI : Du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000052826485
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R290 du Code de procédure pénale (version du 24 novembre 2025)Légifrance →

1. L'article R. 62 est rédigé comme suit :

2. " Art. R. 62.-En Nouvelle-Calédonie le casier judiciaire institué près le tribunal de première instance est tenu par le greffier en chef de cette juridiction sous la surveillance du procureur de la République et du procureur général. Il reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées dans le ressort du tribunal de première instance et les fiches des personnes morales dont le siège se situe dans le ressort de cette juridiction.

3. " Le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées en France, les personnes physiques nées à l'étranger, les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse et les personnes morales dont le siège se situe en France. "

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052826485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.