Code de procédure pénale · Article

Article R291

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre VI : Du casier judiciaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
  4. Chapitre VI : Du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000029826454
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R291 du Code de procédure pénale (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. L'article R. 66-1 est rédigé comme suit :

2. " Art. R. 66-1.-Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de première instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par voie électronique sécurisée. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029826454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.