Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Chapitre VI : Du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000029826454
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R291 du Code de procédure pénale (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. L'article R. 66-1 est rédigé comme suit :
2. " Art. R. 66-1.-Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de première instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par voie électronique sécurisée. "
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.