Code de procédure pénale · Article

Article R294

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre VI : Du casier judiciaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
  4. Chapitre VI : Du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000029007406
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R294 du Code de procédure pénale (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. I.-Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit :

2. " Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, et du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.

3. " L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. "

4. II.-Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes :

5. -au 4°, les mots : " par le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité dont elles émanent " ;

6. -au 6°, les mots : " par les comptables de la direction générale des finances publiques " sont remplacés par les mots : " par l'agent chargé du recouvrement des amendes ".

7. III.-Le dernier alinéa est supprimé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029007406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.