Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Chapitre VI : Du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000029826514
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R298 du Code de procédure pénale (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. L'article R. 73 est rédigé comme suit :
2. " Art. R. 73.-Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et adressées par le greffier du tribunal de première instance au casier judiciaire national automatisé en vue de leur transmission aux autorités compétentes. "
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