Code de procédure pénale · Article

Article R3

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Désignation des officiers de police judiciaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 2 : Des officiers de police judiciaire
  6. Paragraphe 1er : Désignation des officiers de police judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000048366749
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R3 du Code de procédure pénale (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale, dont l'avis conforme est requis pour la désignation des militaires de la gendarmerie nationale et des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :

2. 1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

3. 2° Cinq magistrats en activité ou honoraires ;

4. 3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

5. 4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

6. 5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

7. 6° Le directeur de l'académie de police ou son représentant ;

8. 7° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

9. 8° Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou son représentant.

10. En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

11. Les membres de la commission mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions au sein de la commission pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant.

Nota : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048366749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.