Code de procédure pénale · Article

Article R30

Article en vigueur depuis le 25 août 2012.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  5. Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
  6. Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire
  7. Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel
IdentifiantLEGIARTI000026313103
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R30 du Code de procédure pénale (version du 25 août 2012)Légifrance →

1. L'agent judiciaire de l'Etat peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au greffe de la cour d'appel. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026313103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.