Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Chapitre VI : Du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000052826471
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R301 du Code de procédure pénale (version du 24 novembre 2025)Légifrance →
1. Le premier alinéa de l'article R. 76 est rédigé comme suit :
2. " Le bulletin n° 1 est réclamé au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé et précisant l'autorité requérante visée à l'article 774. "
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.