Code de procédure pénale · Article

Article R301

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2025.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre VI : Du casier judiciaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
  4. Chapitre VI : Du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000052826471
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R301 du Code de procédure pénale (version du 24 novembre 2025)Légifrance →

1. Le premier alinéa de l'article R. 76 est rédigé comme suit :

2. " Le bulletin n° 1 est réclamé au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé et précisant l'autorité requérante visée à l'article 774. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052826471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.