Code de procédure pénale · Article

Article R306

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2021.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre VI : Du casier judiciaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
  4. Chapitre VI : Du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000044456383
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R306 du Code de procédure pénale (version du 10 décembre 2021)Légifrance →

1. L'article R. 82 est rédigé comme suit :

2. " Art. R. 82.-Le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par la personne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.

3. " La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou voie électronique sécurisée.

4. " Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au greffier et justifie de son identité.

5. " Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou, en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna, le chef de la circonscription territoriale, ou par le commissaire de police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin n° 3 concerne. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044456383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.