Code de procédure pénale · Article

Article R311

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre VII : Des frais de justice
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer
  3. Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
  4. Chapitre VII : Des frais de justice
IdentifiantLEGIARTI000006518393
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R311 du Code de procédure pénale (version du 30 avril 2005)Légifrance →

1. L'alinéa premier de l'article R. 94 est rédigé comme suit :

2. " Les prévenus ou accusés sont transférés soit par les véhicules de la gendarmerie ou de la police, soit par voie aérienne, par mer, ou par véhicules particuliers sur la réquisition des autorités judiciaires. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006518393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.