1. Aux deux premiers alinéas de l'article R. 103, après les mots : "gendarmes", sont insérés les mots : "et agents chargés de la conduite".
Code de procédure pénale · Article
Article R315
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre VII : Des frais de justice
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer
- Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
- Chapitre VII : Des frais de justice
IdentifiantLEGIARTI000006518398
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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