Article abrogé, en vigueur du 3 août 2008 au 1er mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre VII : Des frais de justice
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer
Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Chapitre VII : Des frais de justice
IdentifiantLEGIARTI000019282361
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R321 du Code de procédure pénale (version du 3 août 2008)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article R. 117, le paragraphe c du 1° est rédigé comme suit :
2. " c) Pour les examens cliniques, prises de sang, prélèvements biologiques et recueil de liquides biologiques destinés à déterminer la présence d'alcool ou de substances ou plantes classées comme stupéfiants dans l'organisme :
3. " -auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures : C × Q3 ;
4. " -auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C × Q4 (plus une indemnité de 18,45 €, 2 200 F CFP) ;
5. " -auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés : C × Q5 (plus une indemnité de 13,42 €, 1 600 F CFP) ; "
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