Code de procédure pénale · Article

Article R35

Article en vigueur depuis le 25 août 2012.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  5. Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
  6. Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire
  7. Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel
IdentifiantLEGIARTI000026313085
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R35 du Code de procédure pénale (version du 25 août 2012)Légifrance →

1. Le premier président de la cour d'appel fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le greffe de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat un mois au moins avant l'audience.

2. Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026313085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.