1. L'article R. 233 est rédigé comme suit :
2. " Art. R. 233. - Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2005 au 1er mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. L'article R. 233 est rédigé comme suit :
2. " Art. R. 233. - Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.