Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2005 au 1er mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre VII : Des frais de justice
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer
Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Chapitre VII : Des frais de justice
IdentifiantLEGIARTI000006518444
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R357 du Code de procédure pénale (version du 30 avril 2005)Légifrance →
1. L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :
2. " S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur. "
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