Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 1er mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre VII : Des frais de justice
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Chapitre VII : Des frais de justice
IdentifiantLEGIARTI000029007421
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R359 du Code de procédure pénale (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :
2. " Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande de la direction générale des finances publiques dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
3. " Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance de la direction générale des finances publiques. "
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