Code de procédure pénale · Article
Article en vigueur depuis le 25 août 2012.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
- Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire
- Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel
IdentifiantLEGIARTI000026313076
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R37 du Code de procédure pénale (version du 25 août 2012)Légifrance →
1. Au jour de l'audience, le demandeur ou son avocat, puis l'agent judiciaire de l'Etat ou son avocat sont entendus en leurs observations.
2. Le procureur général développe ses conclusions.
3. Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.
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