1. Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 50-1, les membres suppléants des deux magistrats du siège sont choisis parmi les assesseurs désignés en application de l'article L. 943-7 du code de l'organisation judiciaire.
Code de procédure pénale · Article
Article R374
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2005 au 5 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : De quelques procédures particulières
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer
- Titre III : Dispositions applicables à Mayotte
- Chapitre IV : De quelques procédures particulières
IdentifiantLEGIARTI000006518465
Texte parentLEGITEXT000006071154
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