Code de procédure pénale · Article

Article R374

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2005 au 5 juin 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : De quelques procédures particulières
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer
  3. Titre III : Dispositions applicables à Mayotte
  4. Chapitre IV : De quelques procédures particulières
IdentifiantLEGIARTI000006518465
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R374 du Code de procédure pénale (version du 30 avril 2005)Légifrance →

1. Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 50-1, les membres suppléants des deux magistrats du siège sont choisis parmi les assesseurs désignés en application de l'article L. 943-7 du code de l'organisation judiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006518465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.