Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 5 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre V : Du casier judiciaire
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte
Chapitre V : Du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000023795759
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R382 du Code de procédure pénale (version du 1er avril 2011)Légifrance →
1. L'article R. 71 est rédigé comme suit :
2. " Art. R. 71.-Le greffe du tribunal de grande instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, ou du lieu où se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes françaises condamnées par des juridictions étrangères.
3. " Ces avis, constituant des fiches, sont classés au casier judiciaire du tribunal de grande instance en original ou, si c'est nécessaire, après leur transcription sur une formule réglementaire de fiche. "
Nota : Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
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