Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 5 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre V : Du casier judiciaire
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte
Chapitre V : Du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000023795833
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R383 du Code de procédure pénale (version du 1er avril 2011)Légifrance →
1. L'article R. 72 est rédigé comme suit :
2. " Art.R. 72.-Pour les personnes nées à Mayotte et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur lieu de naissance, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67 alinéa 2, et les avis prévus aux articles R. 67 alinéa premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, qui les fait parvenir au greffe compétent. "
Nota : Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
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