Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 5 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre V : Du casier judiciaire
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte
Chapitre V : Du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000023795737
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R391 du Code de procédure pénale (version du 1er avril 2011)Légifrance →
1. Le premier alinéa de l'article R. 80 est rédigé comme suit :
2. " Art. R. 80.-Le bulletin n° 2 est réclamé au greffe du tribunal de grande instance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.
3. " Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande. "
Nota : Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
Aller plus loin
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