Code de procédure pénale · Article

Article R398

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre VI : Des frais de justice
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer
  3. Titre III : Dispositions applicables à Mayotte
  4. Chapitre VI : Des frais de justice
IdentifiantLEGIARTI000006518494
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R398 du Code de procédure pénale (version du 30 avril 2005)Légifrance →

1. L'article R. 97 est rédigé comme suit :

2. " Art. R. 97. - Lorsque les prévenus ou accusés sont transférés par des véhicules de la gendarmerie ou de la police, il est attribué une indemnité kilométrique pour le trajet aller et retour parcouru. Son taux est uniforme quels que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.

3. " Ce taux est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006518494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.