1. Le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les services du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près du ministère de la justice.
Code de procédure pénale · Article
Article R40-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
- Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire
- Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel
IdentifiantLEGIARTI000032431756
Texte parentLEGITEXT000006071154
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