Rattachementb : Des communications et notifications applicables lorsque l'auteur du recours est le procureur général près la cour d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire
Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions
B : De la procédure suivie devant la Commission nationale de réparation des détentions
b : Des communications et notifications applicables lorsque l'auteur du recours est le procureur général près la cour d'appel
IdentifiantLEGIARTI000026313059
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-13 du Code de procédure pénale (version du 25 août 2012)Légifrance →
1. Lorsque l'auteur du recours est le procureur général près la cour d'appel, le secrétaire de la commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois.
2. Dès réception de ces conclusions, il en transmet une copie, d'une part au procureur général près la Cour de cassation, d'autre part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire de l'Etat et au demandeur qui disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour déposer leurs conclusions. Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai de deux mois, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation qui dépose ses conclusions dans les deux mois.
3. Les conclusions du procureur général sont communiquées, dans un délai de quinze jours, à l'agent judiciaire de l'Etat, accompagnées des conclusions du demandeur ; elles sont également, dans le même délai, communiquées au demandeur, accompagnées des conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat.
4. Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.
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