1. Le président de la commission et le rapporteur désigné peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire de l'Etat et du procureur général près la Cour de cassation ou ceux-ci dûment convoqués.
Code de procédure pénale · Article
Article R40-15
Article en vigueur depuis le 25 août 2012.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
c : Des autres actes de procédure
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
- Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire
- Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions
- B : De la procédure suivie devant la Commission nationale de réparation des détentions
- c : Des autres actes de procédure
IdentifiantLEGIARTI000026313056
Texte parentLEGITEXT000006071154
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