Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire
Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions
B : De la procédure suivie devant la Commission nationale de réparation des détentions
c : Des autres actes de procédure
IdentifiantLEGIARTI000026313053
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-16 du Code de procédure pénale (version du 25 août 2012)Légifrance →
1. Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date est notifiée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat un mois au moins avant l'audience.
2. Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.
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