Code de procédure pénale · Article

Article R40-18

Article en vigueur depuis le 25 août 2012.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
c : Des autres actes de procédure
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  5. Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
  6. Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire
  7. Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions
  8. B : De la procédure suivie devant la Commission nationale de réparation des détentions
  9. c : Des autres actes de procédure
IdentifiantLEGIARTI000026313049
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-18 du Code de procédure pénale (version du 25 août 2012)Légifrance →

1. Au jour de l'audience, après le rapport, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat ou leurs avocats respectifs sont entendus en leurs observations, celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui est l'auteur du recours ou son avocat ayant la parole en premier. Lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel, le demandeur ou son avocat a la parole en premier.

2. Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions.

3. Le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat ou leurs avocats respectifs peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026313049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.