Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire
Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions
B : De la procédure suivie devant la Commission nationale de réparation des détentions
c : Des autres actes de procédure
IdentifiantLEGIARTI000026313049
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-18 du Code de procédure pénale (version du 25 août 2012)Légifrance →
1. Au jour de l'audience, après le rapport, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat ou leurs avocats respectifs sont entendus en leurs observations, celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui est l'auteur du recours ou son avocat ayant la parole en premier. Lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel, le demandeur ou son avocat a la parole en premier.
2. Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions.
3. Le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat ou leurs avocats respectifs peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.
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