Code de procédure pénale · Article

Article R40-19

Article en vigueur depuis le 25 août 2012.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
c : Des autres actes de procédure
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  5. Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
  6. Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire
  7. Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions
  8. B : De la procédure suivie devant la Commission nationale de réparation des détentions
  9. c : Des autres actes de procédure
IdentifiantLEGIARTI000026313046
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-19 du Code de procédure pénale (version du 25 août 2012)Légifrance →

1. La décision de la commission est rendue en audience publique.

2. Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Une copie de la décision est remise au procureur général près la Cour de cassation.

4. Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026313046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.