Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire
Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions
B : De la procédure suivie devant la Commission nationale de réparation des détentions
c : Des autres actes de procédure
IdentifiantLEGIARTI000026313046
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-19 du Code de procédure pénale (version du 25 août 2012)Légifrance →
1. La décision de la commission est rendue en audience publique.
2. Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. Une copie de la décision est remise au procureur général près la Cour de cassation.
4. Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire.
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