1. Si la commission accorde une provision ou une réparation d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, effectué par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Code de procédure pénale · Article
Article R40-20
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
c : Des autres actes de procédure
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
- Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire
- Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions
- B : De la procédure suivie devant la Commission nationale de réparation des détentions
- c : Des autres actes de procédure
IdentifiantLEGIARTI000029007347
Texte parentLEGITEXT000006071154
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