1. Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d'antécédents judiciaires ”, dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6.
Code de procédure pénale · Article
Article R40-23
Article en vigueur depuis le 7 mai 2012.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre IV : Dispositions communes
- Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire
- Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000025818430
Texte parentLEGITEXT000006071154
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