Code de procédure pénale · Article

Article R40-23

Article en vigueur depuis le 7 mai 2012.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre IV : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire
  5. Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000025818430
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-23 du Code de procédure pénale (version du 7 mai 2012)Légifrance →

1. Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d'antécédents judiciaires ”, dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025818430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.