Code de procédure pénale · Article

Article R40-24

Article en vigueur depuis le 4 août 2017.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre IV : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire
  5. Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000035364376
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-24 du Code de procédure pénale (version du 4 août 2017)Légifrance →

1. Le traitement est constitué des données recueillies dans le cadre des procédures établies par les services de la police et les unités de la gendarmerie nationales, ou par des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire.

2. Il peut contenir des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978, dans les seuls cas où ces données résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la mise en œuvre des finalités mentionnées à l'article 230-6.

3. En tant que de besoin, et dans le cadre des engagements internationaux en vigueur, le traitement est également constitué des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035364376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.