Code de procédure pénale · Article

Article R40-26

Article en vigueur depuis le 4 août 2017.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre IV : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire
  5. Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000035364383
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-26 du Code de procédure pénale (version du 4 août 2017)Légifrance →

1. Peuvent être enregistrées dans le présent traitement les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :

2. 1° Concernant les personnes mises en cause :

3. a) Personnes physiques :

4. – identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;

5. – surnom, alias ;

6. – date et lieu de naissance ;

7. – situation familiale ;

8. – filiation ;

9. – nationalité ;

10. – adresses ;

11. – adresses de messagerie électronique ;

12. – numéros de téléphone ;

13. – profession ;

14. – état de la personne ;

15. – signalement ;

16. – photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face) ;

17. – autres photographies ;

18. b) Personnes morales :

19. – raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;

20. – forme juridique ;

21. – numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

22. – lieu du siège social ;

23. – numéro SIREN, SIRET ;

24. – secteur d'activité ;

25. – adresses ;

26. – adresses de messagerie électronique ;

27. – numéros de téléphone.

28. 2° Concernant les victimes :

29. a) Personnes physiques :

30. – identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;

31. – date et lieu de naissance ;

32. – situation familiale ;

33. – nationalité ;

34. – adresses ;

35. – adresses de messagerie électronique ;

36. – numéros de téléphone ;

37. – profession ;

38. – état de la personne ;

39. b) Personnes morales :

40. – raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;

41. – forme juridique ;

42. – numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

43. – secteur d'activité ;

44. – lieu du siège social ;

45. – adresses ;

46. – adresses de messagerie électronique ;

47. – numéros de téléphone.

48. 3° Concernant les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition :

49. – identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;

50. – date et lieu de naissance ;

51. – situation familiale ;

52. – nationalité ;

53. – adresses ;

54. – adresses de messagerie électronique ;

55. – numéros de téléphone ;

56. – profession ;

57. – état de la personne ;

58. – signalement (personnes disparues et corps non identifiés) ;

59. – photographie comportant les caractéristiques techniques permettant le recours à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face des personnes disparues et corps non identifiés) ;

60. – photographies (personnes disparues et corps non identifiés).

61. Sont également enregistrées les données à caractère non personnel qui concernent les faits, objets de l'enquête, les lieux, dates de l'infraction et modes opératoires ainsi que les données et images relatives aux objets, y compris celles qui permettent indirectement d'identifier les personnes concernées.

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