Code de procédure pénale · Article

Article R40-31

Article en vigueur depuis le 4 août 2018.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre IV : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire
  5. Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000037301024
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-31 du Code de procédure pénale (version du 4 août 2018)Légifrance →

1. Le traitement des données à caractère personnel fait l'objet du contrôle et du suivi prévus aux articles 230-8 et 230-9.

2. Les demandes de rectification ou d'effacement des données émanant des personnes intéressées peuvent être adressées directement au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l'article 230-9. Toute demande de rectification ou d'effacement adressée au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l'article 230-9 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République.

4. Si le procureur de la République saisi constate que les données dont il est demandé la mise à jour sont issues de procédures diligentées sur plusieurs ressorts, il adresse la demande au magistrat mentionné à l'article 230-9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037301024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.